R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
9. La personne qui cesse de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires après le 31 décembre 1995 ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000 et qui n’a droit qu’à une pension différée, peut anticiper le paiement de cette pension à la date de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date.
D. 690-96, a. 9; C.T. 200048, a. 6.
9. La personne qui cesse de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires après le 31 décembre 1995 ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000 et qui n’a droit qu’à une pension différée, peut anticiper le paiement de cette pension à la date de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date.
D. 690-96, a. 9; C.T. 200048, a. 6.